La réception
Selon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte unilatéral par lequel le maître d’ouvrage déclare, avec ou sans réserve accepter l’ouvrage. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement, nous dit le même texte.
C’est la réception qui constitue le point de départ des garanties légales que sont :
- La garantie de parfait achèvement (dite « GPA »):
Art. 1792-6 du Code Civil : d’une durée d’un an, elle concerne les réserves émises à la réception ou durant l’année de parfait achèvement. (3e Civ. 15 avril 2021, 19-25748, Publié). Elle ne peut être interrompue que par une action au fond ou en référé, qui fera courir un nouveau délai annal. (3e Civ. 11 juillet 2019, 18-17856, Publié). Toute action doit être précédée d’une mise en demeure de l’entreprise (3e Civ. 4 juillet 2024, 23-12748, Inédit)
- La garantie biennale de bon fonctionnement, article 1792-2 du Code Civil :
D’une durée de deux ans, elle concerne les éléments d’équipement destinés à fonctionner. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de Cassation a connu des rebondissements. Pour faire bref, initialement, elle jugeait, conformément à la lettre du texte, que les éléments d’équipement dissociables étaient justiciables uniquement de la garantie biennale de bon fonctionnement sauf dans le cas où ils rendaient l’ouvrage, dans son entier, impropre à sa destination (3e Civ. 11 juin 2014, 13-16844, Inédit). Puis, en vue de mieux protéger les maîtres d’ouvrage, elle a décidé, par plusieurs décisions très commentées (3e Civ., 15 juin 2017, 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71; 3e Civ., 14 septembre 2017, 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100), que les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant étaient justiciables de la garantie décennale en cas d’ouvrage rendu impropre à sa destination. Puis, par un nouveau revirement de jurisprudence, constatant que les buts visés par l’ancienne n’ont pas été atteint, a décidé que des éléments d’équipement ne constituant pas, en eux-mêmes, un ouvrage, ne peuvent être justiciables de la garantie décennale. (3e Civ. 21 mars 2024, 22-18694, Bul. Civ. 03-24 168) C’est ce que la Cour d'Appel d’Aix a jugé à propos du remplacement d’un bac à douche dans un appartement. (CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 septembre 2024, 20-01296). Le délai de la garantie biennale est interruptible par une assignation en référé ou au fond.
- La garantie décennale (ou encore « GD »), art. 1792 du Code Civil :
Sont responsables de plein droit, durant dix ans (art. 1792-4-1 du Code Civil), les constructeurs et assimilés constructeurs (art. 1792-1 du Code Civil : architectes, entreprise technicien, vendeur après construction…) d’un ouvrage. Elle concerne les désordres qui mettent en cause la solidité de l’ouvrage, sa propriété à destination (ainsi, des désordres esthétiques généralisés peuvent être qualifiés de décennaux : 3e Civ. 4 avril 2013, 11-25198, Bul. Civ. III 45), ou sa sécurité. (pour un risque d’incendie : 3e Civ. 8 juin 2023, 21-25960, Inédit). Le délai de forclusion (et non pas de prescription) de la garantie décennale est interruptible par une assignation en référé ou au fond mais pas par une reconnaissance de responsabilité. (3e Civ. 10 juin 2021, 20-16837, Publié)
La réception est prononcée contradictoirement :
Le maître d’ouvrage doit donc s’assurer que l’entreprise a bien reçu la convocation, quel qu’en soit le mode (à vérifier si un mode particulier est prévu au sein des documents contractuels).
Ce n’est que si le maître d’ouvrage (ou l’entreprise, si c’est elle qui convoque) est dans l’impossibilité de justifier de la réception de la convocation que la réception ne pourra être considérée comme contradictoire (et donc opposable à l’entreprise).
Souvent, la lettre recommandée au siège de l'entreprise sera privilégiée.
Dans tous les autres cas où la réception de la convocation est prouvée, la réception sera contradictoire à l’égard de la partie qui ne s’est pas présentée.
Les réserves à la réception sont importantes:
Il convient de les noter toutes, sous peine de se voir déchu de son droit de réclamer quoi que ce soit au titre des désordres visibles à la réception (le caractère visible est apprécié dans la personne du maître d’ouvrage : 3e Civ. 1 mars 2023, 21-23375, Inédit) mais non réservés. C’est ce que l’on nomme l’effet de purge de la réception, et il est irrémédiable.
Les réserves doivent être mentionnées dans le procès-verbal de réception, ou adressées, dans l’année de parfait achèvement, à l’entreprise avec mise en demeure de lever les réserves.
Enfin, il convient d’attirer l’attention sur le fait que, tout désordre réservé (sauf s’il ne pouvait être connu dans toute son ampleur au moment de la réception : 3e Civ. 22 octobre 2002, 01-11320, Inédit) ne peut être soumis à la garantie décennale, et tout désordre non réservé mais visible à la réception ne peut être soumis à quelque garantie que ce soit.
La rédaction des réserves est donc un point particulièrement important.
Pour cela, vous pouvez vous faire accompagner par un technicien de la construction, notamment un architecte.
Pour en savoir plus sur votre situation, et la réception de votre chantier, n’hésitez pas à contacter Me BOUTTIER.
Historique
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Publié le : 06/02/2026 06 février févr. 02 2026Catégories personnalisées / ConstructionSelon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte unilatéral par lequel le maître d’ouvrage déclare, avec ou sans réserve accepter l’ouvrage. Elle est, en tout état...