L’information est-elle toujours due ?
En cas de vente, l’on sait que le vendeur est tenu d’une information précontractuelle d’information.
La Cour de Cassation est même allée, dans certains cas particuliers, jusqu’à imposer au vendeur de s’informer sur les besoins de son acquéreur. (1e Civ. 11 mai 2022, Bul. Civ. 05-22 370 ; 1e Civ. 1er décembre 1991, Inédit)
Deux arrêts intéressants ont été rendus récemment par la Haute Cour, qui viennent apporter certaines précisions utiles.
Le premier arrêt concerne la vente de parts d’une société exerçant la restauration rapide.
L’acquéreur reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité de faire de la friture dans les locaux loués commercialement par la société dont les parts avaient été rachetées. (Com. 14 mai 2025, 23-17948, Bul. Civ. 05-25 256)
Le second arrêt concerne la vente d’une maison d’habitation à la suite de laquelle l’acquéreur reprochait au vendeur de ne pas l’avoir suffisamment informé du montant de la taxe foncière.
Pour l’année précédant la vente, la taxe foncière s’élevait à la somme de 1.699 €, mais l’année suivant la vente, la taxe foncière s’éleva à la somme de 2.628 €. (3e Civ. 27 novembre 2025, 23-18.439, Inédit)
A l’occasion de ces deux arrêts, la Cour de Cassation adopte le même raisonnement, fondé sur l’article 1112-1 du Code Civil qui énonce : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
La Cour nous rappelle que l’information doit être déterminante du consentement.
En pratique, il faut que l’information en question fasse partie du champ contractuel (comprendre : ce qui a été intégré dans les discussions au titre de la vente).
En clair, il faut que l’information exerce une influence sur le consentement de l’acquéreur et que le vendeur en ait, ou ait dû en avoir, conscience.
Bien sûr, il faut aussi que le vendeur ait disposé de l’information en question.
Dans les deux arrêts, la Haute Cour nous dit encore que, dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas prouvé que l’information supposément retenue par le vendeur ait été déterminante du consentement.
Elle nous dit, en outre, que le devoir d’information ne porte pas sur toute information en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Et c’est une lecture que certains auteurs critiquent.
Il faut que l’information ait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (comme le rappelle le Code Civil), mais encore que l’information ait été déterminante dans le consentement de l’acquéreur.
Dans un cas comme dans l’autre, la Cour relève que les acquéreurs n’avaient pas tenté de se renseigner, auprès du vendeur, sur la possibilité de faire de la friture dans le local, ou sur le montant de la taxe foncière.
Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas eu rétention d’information, ni violation du devoir d’information et rejette les pourvois.
En pratique, il convient de se renseigner le plus possible sur les éléments de la vente projetée, et de solliciter le vendeur sur tous les points qui paraissent essentiels à l’acheteur.
Les juridictions n’ayant pas le pouvoir de sonder les âmes, il faudra pouvoir apporter la preuve du caractère déterminant sur le consentement, et à ce titre, des échanges écrits, notamment, permettront de rapporter ladite preuve.
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre avocat, Me BOUTTIER est à votre disposition en ce sens.
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