La prescription et les troubles anormaux du voisinage

Publié le : 13/03/2026 13 mars mars 03 2026

La prescription : cristallisation d’une situation

La prescription est le mécanisme par lequel une situation juridique, à l’issu d’un certain délai, devient définitive et ne peut plus être contestée.

L’on peut différencier la prescription acquisitive (art. 2258 du Code Civil), et la prescription extinctive (art. 2219 du Code Civil).

La première est définie comme : « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ».

La seconde est définie ainsi : « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »

Il convient de distinguer la prescription extinctive d’autres modes d’extinction des actions, comme, notamment, la forclusion (ex : la forclusion décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil) qui n’est pas régie par les mêmes dispositions (art. 2220 du Code Civil)

Attention, on ne peut pas faire revivre une prescription déjà acquise. En clair, si le délai de prescription est écoulé, il n’est plus possible de l’interrompre ou le suspendre, ni de le faire courir à nouveau. (voir, notamment, l’article 2222 du Code Civil, alinéa 1er, qui précise que l’allongement, par la loi, de la durée d’une prescription est sans effet sur la prescription acquise)

Le point de départ de la prescription et le délai de droit commun de la prescription extinctive est fixé par l’article 2224 du Code Civil qui nous apprend que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » (par exemple : 2e Civ. 10 février 2022, 20-20143, Bul. Civ. 02-22 193 : qui fixe le point de départ à la date du rapport d’expertise judiciaire ; 2e Civ. 24 mars 2022, 20-18818, Inédit : qui fixe le point de départ à la date de connaissance des faits permettant d’agir)

Conséquence : à compter du moment où vous connaissez l’existence d’un fait qui peut vous permettre d’agir (ex : connaissance d’un dommage), vous disposez de cinq ans pour engager une action ou pour interrompre la prescription.

La prescription peut être suspendue, selon l’article 2230 du Code Civil, qui précise que « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. ». Comprendre : si la prescription dure cinq ans, et qu’elle est suspendue alors que trois ans se sont déjà écoulés, lorsque la cause de suspension aura disparu, la prescription recommencera à courir pour une durée de deux ans.

La prescription peut aussi être interrompue, comme le rappelle l’article 2231 du Code Civil : « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ». Comprendre : si la prescription de droit commun de cinq ans est interrompue au bout de trois ans, elle recommencera à courir pour une durée de cinq ans.

Les modes classiques d’interruption de la prescription sont la reconnaissance du droit par le débiteur (art. 2240 du Code Civil ; ex : reconnaissance que l’on doit de l’argent à quelqu’un) et la demande en justice (art. 2241 du Code Civil)

En toute hypothèse, l’interruption, la suspension ou le report du point de départ ne peuvent avoir pour effet de faire durer la prescription plus de vingt ans nous rappelle l’article 2232 du Code Civil.
 

La prescription en matière de troubles du voisinage

En matière de troubles anormaux du voisinage, c’est la prescription de droit commun de cinq ans qui s’applique. (3e Civ. 16 janvier 2020, 16-24352, Publié ; 3e Civ. 14 novembre 2024, 23-21208, Inédit)

Le point de départ est fixé à la date d’apparition des troubles, peu important leur durée. (3e Civ. 14 novembre 2024, 23-21208, Inédit)

Conséquence : si vous pensez subir des troubles anormaux du voisinage, il convient de réagir et ne pas laisser le temps s’écouler au point que la prescription soit acquise. Consultez un avocat pour vous faire conseiller.

Cependant, la prescription peut aussi recommencer à courir à la date d’aggravation ou de stabilisation des troubles. (3e Civ. 13 juillet 2022, 21-14065, Inédit ; 3e Civ. 1 février 2018, 16-26085, Inédit ; 3e Civ. 16 janvier 2020, 16-24352)

Conséquence : si vous subissez des troubles anormaux du voisinage depuis plus de cinq ans, mais qu’ils se sont aggravés plus récemment, ou qu’ils ne se sont stabilisés que plus récemment, la prescription quinquennale ne court qu’à compter de cette date.
Et si vous êtes auteur de troubles anormaux du voisinage, mais que la prescription est acquise ou proche de l’être, il est de votre intérêt de ne pas modifier la situation dans un sens qui pourrait faire courir la prescription à nouveau. En clair, si vous modifiez la situation, soyez sûr et faites en sorte que ce soit pour le mieux, ce qui bénéficiera à tout le monde.

En toute hypothèse, consulter Me Nicolas BOUTTIER peut s’avérer utile pour déterminer précisément votre situation et vos moyens d’action.

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