Quel(s) recours contre son voisin ?

Publié le : 26/01/2026 26 janvier janv. 01 2026

Les troubles anormaux du voisinage : les troubles anormaux du voisinage peuvent prendre différentes formes (dégât des eaux, nuisances sonores…). Au départ, issus de l’article 544 du Code Civil sur la base duquel la Cour de Cassation a développé la théorie des troubles anormaux du voisinage au début du 20e siècle (Req. 3 août 1915, Coquerel / Clément-Bayard), la jurisprudence finalement été intégrée dans le Code Civil à l’article 1253. Les troubles doivent être anormaux, et donc excéder ce qu’il est inévitable de devoir supporter en société. En matière de nuisances sonores, le Code de la Santé Publique (art. R 1336-7 du Code de la Santé Publique) prévoit des valeurs limite de l’émergence sonore au-delà desquelles les auteurs des bruits encourent les sanctions pénales lorsque les nuisances proviennent d’une activité impliquant la diffusion de sons amplifiés (art. R 1336-1 du Code de la Santé Publique).

 

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui : l’article R 623-2 du Code Pénal réprime ces troubles de la contravention de 3e classe (soit 450 € selon l’article 131-13 du même code)

 

L’expertise judiciaire : l’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que toute personne qui y a un intérêt légitime, peut solliciter la désignation d’un Expert Judiciaire en vue de voir conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un éventuel procès. En clair, dès lors que vous apportez un commencement de preuve de la réalité des nuisances (constat de commissaire de justice notamment, photographies des désordres, audit acoustique…), vous disposez d’un intérêt légitime à voir désigner un Expert Judiciaire (il convient néanmoins de préparer suffisamment le dossier pour convaincre le juge de la possible réalité des nuisances). L’Expert aura pour mission de donner son avis technique notamment sur : la réalité des nuisances, les causes des nuisances et leur imputabilité technique, les travaux réparatoires propres à supprimer ou diminuer les nuisances, les préjudices subis du fait des nuisances. À l’issue de l’expertise, une procédure au fond doit être engagée pour obtenir une indemnisation si l’on ne parvient pas à trouver un accord amiable avec la partie adverse.

 

La procédure en indemnisation / réalisation de travaux / injonction de faire : si le dossier est suffisamment étayé du point de vue des preuves à apporter (la cause des nuisances est identifiée sans doute possible, l’imputabilité aussi, les mesures à prendre pour supprimer les nuisances sont, elles aussi, déterminées avec certitude, et les préjudices sont évaluables par le juge), il est possible d’engager une procédure au fond devant le juge compétent pour obtenir l’indemnisation des préjudices et, éventuellement, la réalisation de travaux ou la prise de mesures de nature à supprimer les nuisances. Attention, il est nécessaire de disposer de suffisamment d’éléments de preuve, car, n’oublions pas qu’un rapport d’expertise non judiciaire n’est pas suffisant pour entrer en voie de condamnation. (3e Civ. 14 mai 2020, 19-16278, Publié ; 1e Civ. 1 juillet 2020, 19-11401, Inédit ; CA Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, 23-07150). Il faut, a minima, deux rapports amiables (donc non judiciaires) pour entrer en voie de condamnation. (3e Civ. 5 mars 2020, 19-13509, Publié).

o   Attention : cette procédure doit impérativement être précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation, à peine d’être irrecevable (art. 750-1 du Code de Procédure Civile)

 

La voie pénale (en cas de nuisances sonores notamment) : il vous est possible de porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, mais les risques que votre plainte soit classée sans suite sont grands. Il est plus utile d’appeler les forces de l’ordre au moment des nuisances pour qu’elles constatent l’infraction, sous réserves qu’elles disposent de suffisamment d’effectifs disponibles pour s’occuper de nuisances sonores.

 

Avant tout : il est indispensable de prendre contact avec la personne que l’on considère comme responsable des nuisances et de tenter de régler le différend à l’amiable. A défaut de contact verbal (éventuellement confirmé par un écrit), il convient de prendre un contact écrit (courriel, lettre RAR par exemple) lorsque cela s’avère possible. Quelle que soit la situation, il est toujours préférable de tenter de régler les choses à l’amiable directement que d’exposer immédiatement des frais dans un but contentieux. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le recours contentieux est la dernière option, et qu’il convient de disposer d’éléments de preuves dans un tel cas. Dès lors, lorsque l’on agit, il faut garder en mémoire qu’à défaut de résolution amiable, tout ce que l’on fait (et que l’on peut prouver) participe à constituer votre dossier contentieux.

 

Pour savoir où vous en êtes, vous pouvez prendre contact avec le cabinet de Me Nicolas BOUTTIER afin de déterminer ensemble la meilleure stratégie à adopter.

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