Réception tacite et réception judiciaire

Publié le : 03/11/2026 03 novembre nov. 11 2026

On le sait, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare, avec ou sans réserve, recevoir les travaux des locateurs d’ouvrage (art. 1792-6 du Code Civil)

 

Il est aussi constant que la réception par principe, est expresse et contradictoire (c’est le cas prévu par l’article 1792-6).

 

Mais elle peut aussi être tacite, et constatée comme telle, ou prononcée judiciairement.

 

Comment peut-on se prévaloir de la réception tacite ?

 

Se prévaloir de la réception tacite se fait, en général, devant les tribunaux, lorsque le maître de l’ouvrage prétend avoir réceptionné tacitement l’ouvrage avec ou sans réserve.

 

Il faut que la volonté de recevoir soit non équivoque. (3e Civ. 4 juillet 2024, 23-13038, Inédit)

 

Elle sera constatée lorsque la majeure partie du prix du marché aura été réglée, qu’il y aura eu prise de possession de l’ouvrage et que les contestations des travaux ne seront pas légions ou en tout cas pas dirimantes. (3e Civ. 1 avril 2021, 20-14975, Publié : cas où un maître de l’ouvrage a contesté les travaux et sollicité une expertise judiciaire)

 

La Cour de Cassation vient de juger précisément que la réception tacite peut être constatée, lors d’une instance, en l’absence des locateurs d’ouvrage (qui n’avaient pas été assignés). (3e Civ. 10 septembre 2026, 24-19593 Publié au bulletin)

 

 

Comment faire prononcer la réception judiciaire ?

 

La réception judiciaire, quant à elle, peut être prononcée (avec ou sans réserve) par le juge dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu, et pour un immeuble d’habitation, lorsqu’il est habitable. (3e Civ. 12 octobre 2017, 15-27802, Publié ; 3e Civ. 24 novembre 2016, 15-26090, Publié)

 

Elle est prononcée par le juge à la demande de l’une ou des parties.

 

Cependant, à l’inverse de la réception tacite qui, on vient de le voir, peut être constatée en l’absence des locateurs d’ouvrage, la réception judiciaire, quant à elle, nécessite d’être contradictoire et donc impose la présence des locateurs d’ouvrages concernés au sein de la procédure. (3e Civ. 10 septembre 2026, 24-19593 Publié au bulletin)

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